
ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE
L’immeuble vendu est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat (article 1601-6 du Code civil). Autrement dit, un immeuble est considéré comme achevé dès lors qu'il est habitable même si de simples travaux de finition ou d'aménagement d'importance secondaire restent à effectuer.